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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Article L121-20-3 (Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 15 II Journal Officiel du 22 juin 2004) (Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)
Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit
exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour
suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur
du produit ou de service. En cas de défaut d'exécution du
contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du
service commandé, le consommateur doit être informé de cette
indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans
délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes
qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives
d'intérêts au taux légal. Toutefois, si la possibilité en a été
prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le
fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un
prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de
manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à
l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du
fournisseur et le consommateur doit en être informé. Le
professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur
de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à
distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel
qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans
préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il
peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est
imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
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