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CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)
Article L114-1
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la
fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le
professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la
prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils
fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il
s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation. Le
consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de
fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de
livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours
et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas
échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le
prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur
l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la
prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette
lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours
ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou
l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du
contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour
effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le
consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant
au double. |